R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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5.1. Employeur. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 3, on entend par «employeur» une entreprise qui est titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui, le cas échéant, a rempli les obligations prévues aux articles 1 à 5 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) et celles prévues aux articles 1 et 2 du Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2) et qui, au cours d’une période de 12 mois débutant 18 mois avant le début de la période d’assurance en cause:
(1)  a transmis à la Commission au moins un rapport mensuel sur deux pour au moins un salarié, dans le cas d’une entreprise ayant commencé son exploitation au cours de cette période de 12 mois;
(2)  a transmis à la Commission au moins 5 rapports mensuels pour des heures effectuées par au moins un salarié, dans les autres cas.
Décision CCQ-982324, a. 5; Décision CCQ-992624, a. 4.